répertoire notarial

En juin dernier, les Archives départementales de Maine-et-Loire ont intégré dans leurs collections un répertoire des minutes du notaire Pierre Fleury, datant du début du XIXe siècle. Ce répertoire notarial précieux manquait étrangement dans les archives de l’étude de Chalonnes-sur-Loire (5 E 53).

Ce qui rend cette histoire si surprenante, c’est que ce répertoire historique était en vente sur eBay. Cependant, il est important de souligner que les minutes notariales, ainsi que leurs répertoires, sont en réalité des archives publiques. Elles sont inaliénables et imprescriptibles. En d’autres termes, elles ne peuvent en aucun cas être vendues ou détenues par des tiers.

Fort heureusement, grâce à la vigilance d’un internaute, les Archives ont eu vent de cette vente illicite. La personne qui détenait le répertoire, de bonne foi, a accepté de le restituer. À l’occasion de cette restitution, elle a même eu la chance de visiter les magasins où sont conservés ces trésors historiques.

Cette histoire rappelle l’importance de protéger notre patrimoine documentaire et de veiller à ce que les archives publiques restent accessibles à tous, dans le respect de l’histoire et du droit. L’histoire de nos ancêtres, au travers des documents d’archives, est un héritage précieux qui doit être préservé pour les générations futures. Les Archives départementales jouent un rôle essentiel dans cette mission, en rassemblant et en préservant ces documents pour les chercheurs, les passionnés d’histoire et le grand public.

Que dit la loi

Code du patrimoine – Art. L.212-1
Les archives publiques sont imprescriptibles.
Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.
Le propriétaire du document, l’administration des archives ou tout service public d’archives compétent peut engager une action en revendication d’archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution. Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d’État.

Un producteur d’archives publiques (fonctionnaire, notaire…) a l’obligation légale de transférer ses archives à un service d’archives public à la fin de leur utilité administrative, et il ne peut en aucun cas se défaire de ces archives en les cédant à une personne privée ou en les vendant.

Code du patrimoine Loi - répertoire notarial

Quant au détenteur précaire d’archives publiques, qu’il s’agisse d’un dépositaire ou d’un emprunteur, ne peut en aucun cas acquérir la propriété des archives par prescription, quelle que soit la durée de sa détention.

La propriété des archives publiques reste toujours entre les mains des personnes publiques, quelle que soit la durée pendant laquelle ces documents sont détenus par une personne privée.

Dans le cas où des archives publiques seraient détenues illégalement par une personne privée, les personnes publiques ont donc le droit de les réclamer, et ce droit est valable indéfiniment, sans limite de temps.

Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment… Lire la suite

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles… Lire la suite

Les archives relevant du domaine public bénéficient d’une protection particulière et sont déclarées inaliénables selon les articles L. 2112-1 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette disposition légale est essentielle pour préserver l’intégrité et la disponibilité de ces documents historiques.

Toute tentative de transaction portant sur ces archives, que ce soit par vente, legs ou donation, est de fait invalide et peut être annulée à tout moment, sans limitation de temps. Il s’agit là d’une mesure légale visant à empêcher toute appropriation privée ou exploitation commerciale de ces témoignages du passé.

Cette disposition est cruciale pour garantir l’accès libre et équitable à notre patrimoine documentaire, permettant ainsi à tous les chercheurs, historiens, et généalogistes d’explorer ces archives sans contrainte. En préservant l’intégrité de ces documents historiques, nous assurons également la préservation de notre héritage collectif pour les générations futures.

Code du patrimoine – Art. L.111-1
Sont des trésors nationaux :
1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;
2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;
3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;
4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à l’exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 2112-1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code ;
5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales.

Les archives publiques, dès leur création, deviennent des trésors nationaux, qu’elles aient été intégrées à un service d’archives public ou non. Elles représentent un patrimoine historique et culturel inestimable, témoignant de l’évolution d’une nation à travers les siècles. La préservation de ces archives est essentielle pour transmettre le savoir et comprendre notre histoire commune. Les services d’archives jouent un rôle crucial dans cette préservation, mais chaque individu doit également contribuer à protéger ses archives personnelles. En protégeant, valorisant et partageant ces trésors, nous préservons notre héritage collectif.

Aïe aïe aïe, que risque-t-on ?

Le vol d’archives publiques

Le vol d’archives publiques est un délit grave, passible de sanctions sévères. Conformément à l’article 311-4-2 du Code pénal, toute personne reconnue coupable de vol d’archives publiques risque une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans, ainsi qu’une amende pouvant atteindre 100 000 euros.

De même, la dégradation ou la destruction de documents publics est sévèrement réprimée par la loi. Selon l’article 322-3-1 du Code pénal, lorsqu’une telle infraction porte sur :

  1. Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit en vertu des dispositions du code du patrimoine.
  2. Un document d’archives privées classé en vertu des dispositions du code du patrimoine.
  3. Le patrimoine archéologique, comme défini par l’article L.510-1 du code du patrimoine.
  4. Un bien culturel faisant partie du domaine public mobilier ou exposé, conservé ou déposé, même temporairement, dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque, un service d’archives ou dans un lieu dépendant d’une personne publique ou privée assurant une mission d’intérêt général.
  5. Un édifice affecté au culte.

Dans ces cas, l’auteur de l’infraction s’expose à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans et à une amende pouvant atteindre 100 000 euros.

Si l’infraction est commise en présence de circonstances aggravantes prévues par l’article 322-3 du Code pénal, les sanctions peuvent être encore plus sévères. En effet, les peines d’emprisonnement peuvent alors être portées à dix ans et l’amende à 150 000 euros.

Enfin, il est important de noter que les amendes peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. Cette mesure vise à dissuader toute tentative de dégradation du patrimoine culturel et à préserver notre héritage historique.

Dégradation et destruction d’archives publiques :

Toute dégradation ou destruction de documents publics est également passible de sanctions importantes. Selon l’article 322-3-1 du Code pénal, lorsqu’elle concerne des immeubles ou objets mobiliers classés, des documents d’archives privées classés, le patrimoine archéologique, des biens culturels relevant du domaine public mobilier, ou des édifices affectés au culte, les coupables encourent une peine maximale de sept ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros. Si l’infraction est commise avec des circonstances aggravantes, les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Exportation illicite d’archives publiques :

L’exportation ou la tentative d’exportation d’un trésor national, sans l’autorisation appropriée, est un acte répréhensible. Conformément à l’article L. 114-1 du code du patrimoine, les contrevenants risquent une peine d’emprisonnement pouvant atteindre deux ans, ainsi qu’une amende pouvant aller jusqu’à 450 000 euros.

Sanction pour destruction non autorisée d’archives publiques :
Toute destruction non autorisée d’archives publiques, ainsi que le fait de permettre qu’une telle destruction se produise, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre 45 000 euros, conformément à l’article L. 214-3 du code du patrimoine. En plus de ces sanctions, les coupables peuvent également faire face à la privation de droits civils, civiques et de famille, ainsi qu’à l’interdiction d’exercer une fonction publique ou toute activité professionnelle ou sociale liée à l’infraction, en vertu de l’article L. 214-4 du code du patrimoine.

Sanction pour non-restitution d’archives publiques détenues illégalement :

La non-restitution d’archives publiques détenues sans droit ni titre, lorsqu’une demande en a été faite par l’autorité compétente, est un délit passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an, ainsi qu’une amende pouvant atteindre 15 000 euros, conformément à l’article L. 214-5 du code du patrimoine.

Pour aller plus loin :


Crédit photo : 
- Image de couverture : Piqsel.com
- Images d'illustrations : Piqsel.com ; Ekaterina Bolovtsova sur Pexel

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